Articles

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une région donne lieu à délibération motivée du conseil régional portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil régional délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.

" Toute opération de même nature envisagée par un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une région, copie de cette délibération est transmise à la région concernée dans les deux mois suivant son adoption.

" II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une région est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la région concernée lorsque l'opération a été conclue par la région elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.


" III. - Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une région par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette région donne lieu chaque année à une délibération du conseil régional. Ce bilan est annexé au compte administratif de la région. "