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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)


Les délibérations du conseil régional sont exécutoires de plein droit, sous réserve de la possibilité pour le préfet de région d'en demander, dans les quinze jours, un nouvel examen.


Les délibérations contraires à une loi ou à un règlement et celles qui portent sur un objet étranger aux attributions définies à la présente loi sont nulles. La nullité est prononcée par décret en Conseil d'Etat.