Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)
Le conseil régional [*attributions*] règle par ses délibérations les affaires de la région.
Il vote le budget de la région.
Le budget est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.
Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil régional en décide ainsi, par article.
Toutefois, hors les cas où le conseil régional a précisé que les crédits sont spécialisés par article, le président du conseil régional peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation de ce chapitre.
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.