Article Annexe, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône)
Article Annexe, art. 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône)
Le conseil d'administration se réunit, au moins une fois par trimestre et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres, au lieu désigné dans la convocation. Le mode de convocation est déterminé par le conseil.
Sur première convocation, la présence de la moitié au moins des membres en fonction et d'au moins un représentant par catégorie d'administrateurs est nécessaire pour la validité des délibérations Sur seconde convocation, la présence de la moitié au moins des membres en fonction est suffisante. Il est tenu un registre de présence signé par les administrateurs assistant à la séance.
Tout administrateur peut se faire représenter aux séances du conseil par l'un de ses collègues muni d'un pouvoir écrit sans qu'un administrateur puisse avoir plus de deux voix y compris la sienne.
Chacun des administrateurs dispose d'une voix délibérative.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil peut choisir un secrétaire même en dehors de ses membres.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général ou le directeur général délégué nommé en application de l'article 17 ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet qui peut être le secrétaire du conseil d'administration.
En dehors des administrateurs, ne peuvent assister aux séances du conseil d'administration que le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le ou les commissaire(s) aux comptes et toute personne préalablement autorisée par le conseil.