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Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône)

Article Annexe, art. 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône)


Les administrateurs sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Les administrateurs représentant l'Etat sont nommés par décret dans les conditions prévues par le décret pris pour l'application de l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

2° Les administrateurs représentant Electricité de France sont nommés par le conseil d'administration de cet établissement public ;

3° Les administrateurs représentant les collectivités locales, actionnaires de la Compagnie nationale du Rhône sont nommés par son assemblée générale, sur proposition des collectivités choisies par une assemblée spéciale de l'ensemble desdites collectivités, convoquée par le conseil d'administration de la compagnie Les délibérations de cette assemblée spéciale sont prises à la majorité simple des voix, chaque collectivité disposant du même nombre de voix qu'aux assemblées générales de la Compagnie nationale du Rhône.

Les deux autres administrateurs représentant la Compagnie nationale du Rhône sont nommés par le conseil d'administration de cette compagnie ;

4° Les administrateurs représentant Voies navigables de France son nommés, ainsi que le prévoit l'article 2 de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par décret pris sur proposition du conseil d'administration de cet établissement public.

La durée des mandats d'administrateur est de cinq ans renouvelables. Toutefois, les administrateurs représentant l'Etat peuvent être remplacés en cours de mandat. Il en est de même des administrateurs représentant les collectivités locales s'ils viennent à perdre le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés.