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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris)

Liberté et sûreté de la voie publique.

Le préfet de police procurera la liberté et la sûreté de la voie publique, et sera chargé à cet effet :

D'empêcher que personne n'y commette de dégradation, de la faire éclairer, de faire surveiller le balayage auquel les habitants sont tenus devant leurs maisons, et de le faire faire aux frais de la ville dans les places et la circonférence des jardins et édifices publics ; de faire sabler, s'il survient du verglas, et de déblayer, au dégel, les ponts et lieux glissants des rues ; d'empêcher qu'on n'expose rien sur les toits ou fenêtres qui puisse blesser les passants en tombant.