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Article Annexe ART. 148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 148 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Les produits de panification ou de pâtisserie présentés préemballés sont soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la date limite de vente ou la date de péremption.

Nota : Décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail (J.O. du 14 octobre 1972).

148-1 - Pâtisseries, confiseries.

Ces commerces doivent satisfaire aux dispositions des articles 125 et 130 précédents en ce qui concerne respectivement les locaux de ventes et les laboratoires de fabrication des produits alimentaires.

Les laboratoires de pâtisserie doivent être distincts des fournils de boulangerie.

Les gâteaux ne doivent être manipulés que par les vendeurs et à l'aide de pelles ou de pinces.