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Article Annexe ART. 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 145 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


145-1 - Champignons cultivés.

1° Les champignons ne peuvent faire l'objet de culture que s'ils appartiennent à une espèce comestible ;

2° Chaque emballage ou chaque lot présenté en vrac ne doit contenir que des champignons de même espèce. Ceux-ci doivent être en bon état sanitaire et toujours constitués de toutes leurs parties ;

3° Chaque emballage doit porter, soit par inscription directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée :

- les nom et adresse de l'emballeur ou son identification symbolique délivrée par le service de la répression des fraudes, - les nom et adresse du producteur dans le cas où ils ne se confondent pas avec ceux de l'emballeur, - le nom de l'espèce et, lorsque celle-ci n'est pas notoirement connue, son nom botanique ;

4° Au stade de la vente au détail, le nom de l'espèce doit être porté par affichage à la connaissance du consommateur. Sur demande des services de contrôle, le détaillant doit être en mesure de faire connaître la provenance de la marchandise.

145-2 - Champignons sauvages.

Les champignons sauvages (ou sylvestres), c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas d'une culture, ne pourront être commercialisés que s'ils appartiennent aux espèces autorisées ou tolérées par la réglementation en vigueur dans la région parisienne et dans les conditions prévues par cette réglementation.

Nota : arrêté du Préfet de police du 29 septembre 1923.

Arrêté interpréfectoral du 26 juillet 1958 réglementant la vente des champignons sauvages.