Article Annexe ART. 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Les magasins et réserves de produits de la mer et d'eau douce sont soumis aux règlements particuliers (1) les concernant ainsi qu'aux dispositions générales du présent titre.
Sont interdits, en ce qui concerne les huîtres et les coquillages :
- l'arrosage et le trempage en eau de mer, - le rafraîchissement avec de la glace non alimentaire ou au moyen de feuillages, d'herbes ou de tissus imbibés d'eau non potable, - la vente de lots non munis de l'étiquette de salubrité apparente, - l'ouverture des huîtres et coquillages en dehors de ceux destinés à une consommation immédiate.
La vente des huîtres et des coquillages pendant l'été est soumise à l'autorisation du Préfet de police, laquelle ne peut être donnée que si les installations permettent leur conservation en bon état.
(1) Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages.
Décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 (J.O. du 1er août 1971).
Arrêtés des 1er, 2, 3 et 4 octobre 1973 fixant les règles d'hygiène relatives aux produits de la mer et d'eau douce (J.O. du 25 novembre 1973).