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Article Annexe ART. 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 138 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


1° Les denrées, objets de la présente section, qui ne sont pas conditionnées doivent être exposées à la vente dans un meuble réfrigéré. Leur préparation doit s'effectuer dans les conditions conformes aux articles précédents.

Les comptoirs et emplacements voisins ne doivent pas être la cause de leur modification ou de leur altération en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales ;

2° Lorsqu'elles sont conditionnées, les denrées doivent être exposées dans un meuble réfrigéré situé de façon telle que l'enveloppe de protection de la denrée ne soit altérée en aucune façon.