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Article Annexe ART. 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


125-1 - Magasins de vente.

Ces locaux doivent être aérés, ventilés et correctement éclairés. Ils doivent être fermés sur la voie publique par un ou plusieurs dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées du soleil et des pollutions de toute nature. L'utilisation des sous-sols ainsi que des pièces sans fenêtres est interdite, sauf dérogation autorisée par arrêté du Préfet de police après avis du Conseil d'hygiène.

Le revêtement des murs et plafonds doit être lisse et lavable. Ceux-ci doivent être maintenus en parfait état de propreté.

Le sol doit être imperméable et lavable. Il doit être maintenu en bon état de propreté et lavé au moins une fois par jour. L'écoulement des eaux de lavage doit être assuré. Il est interdit de procéder au balayage à sec ainsi que de répandre de la sciure sur le sol.

Les magasins ne doivent pas servir à l'habitation ni abriter d'activités autres que celles auxquelles ils sont destinés ; ils ne peuvent servir de vestiaire ou de garages. Ils ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances.

Il est interdit de fumer dans ces locaux et cette interdiction doit être signalée de façon apparente (1).

Les comptoirs de vente, étals, tables et tout matériel analogue, en contact avec les denrées alimentaires, sont revêtus d'un matériau imperméable lisse et conforme aux dispositions de la réglementation en vigueur (2) et maintenus en état permanent de propreté.

Nota : (1) Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (J.O. du 17 septembre 1977).

(2) Décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans l'alimentation humaine et les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets (J.O. du 15 février 1973).

Toutes précautions sont prises pour que les denrées non présentées sous emballage soient à l'abri des pollutions. Les denrées altérables à la chaleur, emballées ou non, doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée.

Il est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires non emballées, même pendant les opérations d'approvisionnement.

L'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de chaque magasin.

Les exploitants sont tenus de veiller à la protection contre les insectes et les rongeurs. Ils doivent faire procéder aux opérations de désinsectisation et de dératisation nécessaires, notamment à celles qui seront prescrites par le Préfet de police, toutes précautions étant prises pour que les denrées ne soient pas atteintes par des pulvérisations ou émanations des produits employés.

Lorsque, dans les magasins d'alimentation, il est vendu d'autres marchandises (produits d'entretien ou de droguerie par exemple), celles-ci doivent être stockées et débitées dans une partie du local nettement distincte pour éviter toute confusion ou toute contamination.

Si un débit de boissons à consommer sur place est installé dans le magasin de vente, il doit être nettement séparé du lieu de débit de denrées alimentaires.

125-2 - Resserres.

Ces locaux sont soumis aux mêmes règles que les magasins de vente en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien. Ils ne doivent pas servir à d'autres usages, notamment de garage. Ceux qui sont situés en sous-sol doivent être efficacement aérés et ventilés.

Les denrées ne doivent pas être entreposées à même le sol mais placées sur des étagères, des rayons ou dans des casiers ou paniers ; celles qui sont altérables doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée appropriée. Les produits altérés et ceux dont la date limite de vente est périmée doivent être aussitôt isolés en vue de leur élimination rapide.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour supprimer insectes et rongeurs, sans qu'il puisse en résulter une contamination des denrées.

125-3 - Voitures boutiques.

Sans préjudice des réglementations particulières les concernant (1), les voitures boutiques affectées à la vente ambulante de denrées alimentaires sont soumises aux mêmes règles d'entretien et d'aménagement que les magasins de vente, à l'exception de certaines règles relatives à la construction qui ne peuvent être appliquées à des véhicules.

Nota : Arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport de denrées périssables (J.O. du 20 mars 1974).