Article Annexe ART. 124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Les opérations de mise en bière, d'inhumation, de transport de corps (sans mise en bière dans les dix-huit heures de la mort ou avec mise en bière) ou d'exhumation sont assurées conformément à la réglementation en vigueur (1).
Nota : Livre III, titre VI du Code des communes.
Les morgues et salles d'autopsie doivent être tenues dans un état de propreté très strict. Elles doivent toujours disposer de lavabos à eau courante, de cabinets d'aisances particuliers et des moyens de désinfection nécessaires afin de supprimer tout risque de contamination pour les personnes y ayant accès. En particulier, toutes précautions doivent être prises pour que les eaux résiduaires ne soient rejetées à l'égout qu'après un traitement désinfectant adéquat. Les matériels contaminés sont désinfectés et les déchets anatomiques incinérés.
Le personnel doit disposer d'effets protecteurs et gants ne servant qu'à cet usage, maintenus en état constant de propreté et de désinfection.
Les emplacements destinés aux dépôts des corps doivent être maintenus à une température inférieure à 5 degrés C.
Les dispositifs de ventilation des morgues et salles d'autopsie doivent assurer un renouvellement suffisant de l'air de ces locaux et ne pas constituer un risque de contamination pour l'atmosphère extérieure.