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Article Annexe ART. 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


102-1 - Etablissements industriels et commerciaux - Collectivités. Les établissements industriels et commerciaux ainsi que les collectivités ou communautés ont interdiction de propager à l'extérieur de leurs locaux des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage.

Les mouvements de personnel peuvent être réglés au moyen de signaux sonores à la condition expresse que la durée d'utilisation n'excède pas 15 secondes.

Tous moteurs de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission actionnés par des moteurs, utilisés dans des établissements dont les activités ne sont pas assujetties à la législation spéciale sur les installations classées, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des habitants.

102-2 - Etablissements ouverts au public.

Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, bals, salles de spectacle, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits résultant de l'exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne pour le voisinage. Aucun bruit provenant de l'établissement ne doit être audible entre 22 heures et 7 heures.

102-3 - Ateliers et magasins de diverses natures.

Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toutes natures, publics ou privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n'occasionne de gêne.

102-4 - Locaux d'habitation et propriétés.

Dans les propriétés, les locaux d'habitation, leurs parties communes et leurs dépendances, toutes précautions doivent être prises pour ne troubler ni les occupants, ni le voisinage par des bruits tels que ceux provenant de l'usage d'instruments de musique, d'appareils de diffusion sonore, d'appareils ménagers ou d'appareils sanitaires, de moteurs, ainsi que ceux résultant du port de chaussures ou de la pratique d'activités ou de jeux non adaptés à ces lieux.

Aucun bruit ne doit être audible du voisinage entre 22 heures et 7 heures.

102-5 - Animaux.

Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des voisins.

102-6 - Appareils utilisés pour la protection des cultures.

Les périodes d'utilisation des appareils bruyants par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures contre les dégâts causés par les animaux sont réglementées, à l'initiative de l'autorité locale, dans le cadre du présent règlement et de l'article L131-2, 2ème alinéa du Code des communes ou, le cas échéant, de l'article L131-13 du même code.

102-7 - Activités bruyantes exercées par des entrepreneurs ou artisans.

Les entrepreneurs ou artisans exerçant des professions qui exigent l'emploi d'appareils susceptibles d'occasionner un bruit d'une intensité gênante hors des ateliers et de perturber le repos ou la tranquillité des voisins doivent interrompre leurs travaux en toute saison entre 22 heures et 7 heures.

La même obligation est faite aux entrepreneurs de construction ou de travaux publics utilisant des défonceuses, bétonnières, appareils de rivetage et autres engins bruyants qui doivent être conformes à la réglementation.

Toutefois, en cas de travaux urgents dont l'exécution ne peut être interrompue, des dérogations peuvent être accordées par le Préfet de police qui, dans chaque cas, fixe les conditions à respecter.

Tous moteurs, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, actionnés par des moteurs utilisés dans les ateliers ou sur les chantiers, doivent être installés et aménagés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des habitants.

102-8 - Utilisation de véhicules dans les bois et promenades.

L'utilisation dans les bois ou autres lieux de promenade de véhicules de toute nature dans des conditions telles qu'elles constituent un danger pour la sécurité ou une gêne pour la tranquillité des promeneurs ou touristes fait l'objet d'une réglementation spéciale.