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Article Annexe ART. 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Il est interdit :

De déverser dans la mer, les cours d'eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives et dans les nappes alluviales toutes matières usées, tous résidus fermentescibles d'origine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou inflammables susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur, de provoquer un incendie ou une explosion.

Le déversement direct d'eaux-vannes à l'extérieur des véhicules terrestres est interdit.

Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus, cette interdiction vise notamment :

a) le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteur ;

b) La vidange des huiles de moteur de tous les engins mécaniques ;

c) La vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes, bateaux ou constructions flottantes ;

d) Le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits polluants ou toxiques.

Ces opérations doivent être effectuées de façon que les produits de vidange, de lavage, de nettoyage ne puissent être déversés, ni entraînés dans les voies, plans d'eau ou nappes par ruissellement ou par infiltration.

Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de vidange et autres déchets qui ont fait l'objet d'un traitement approprié conforme à la réglementation en vigueur et approuvé par l'autorité sanitaire.

Cette interdiction est, par contre, étendue à tous les déversements ou dépôts sur les rives et berges des voies et plans d'eau du département compte tenu de la réglementation en vigueur et sous réserve des dispositions spéciales visant l'exploitation des décharges publiques installées en bordure des voies d'eau où sont embarqués les terres de déblai et les produits de démolition, à l'exclusion des ordures ménagères, fumiers et tous produits fermentescibles.

Les terres, matériaux et détritus quelconques provenant des fouilles ou démolitions sont portés sans retard aux décharges. Ils sont désinsectisés s'il y a lieu.