Article Annexe ART. 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Sont applicables aux déchets de toutes catégories en tant qu'obligations minimales les prescriptions des articles 74, 75, 77, 78, 79, 82 (dans lequel le mot "habitants" est remplacé par le mot "établissement"), et 85 du titre IV.
Ces obligations s'appliquent sans préjudice des prescriptions qui pourraient découler des normes hospitalières édictées par décrets pris en application des articles 20 et 33 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 relative à la réforme hospitalière.
Si l'élimination de ces déchets est assurée par l'établissement, les mots "autorité municipale" sont remplacés dans ces articles par "autorité sanitaire", les mots "immeubles collectifs" par "immeubles de l'établissement".
Tout dépôt sauvage ou décharge brute d'ordures ménagères ou de détritus de quelque nature que ce soit provenant d'un établissement hospitalier est interdit.
Le brûlage à l'air libre de ces déchets est également interdit.
Le traitement de ces déchets doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur.
Nota : Notamment la circulaire interministérielle du 22 février 1973 relative à l'évacuation et au traitement des résidus urbains (J.O. du 20 mars 1973), la circulaire du 6 juin 1972 relative aux usines d'incinération de résidus urbains (J.O. du 27 juillet 1972) et la circulaire du 9 mars 1973 relative aux décharges contrôlées de résidus urbains (J.O. du 7 avril 1973).