Article Annexe ART. 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation relative à l'établissement de ces ouvrages dans les immeubles d'habitation (1).
La ventilation des vide-ordures doit être telle que les conduits soient constamment en dépression par rapport aux locaux desservis par les vidoirs afin d'éviter toute circulation d'air ou passage de poussières des conduits vers lesdits locaux. Cette ventilation doit être réalisée séparément de la ventilation des logements et satisfaire aux restrictions visées à l'article 53-7 du présent règlement.
L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un local spécialement aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour qu'il n'en résulte pas de difficultés pour la collecte, l'évacuation et le traitement des ordures et des eaux usées.
Sur chaque longueur de colonne d'évacuation d'ordures séparant deux étages, un tampon hermétique est établi pour faciliter le dégorgement : ce tampon ne doit pas déboucher dans une cuisine ou une pièce principale. Il peut être dispensé de ces tampons si la conception et le mode de démontage des vidoirs permettent d'assurer l'opération de dégorgement par l'intermédiaire de ces derniers : dans ce cas, les vidoirs ne doivent pas s'ouvrir dans une cuisine ou une pièce principale.
Lorsque la colonne de vide-ordures est placée dans une gaine technique, ladite gaine doit avoir une face contiguë à une partie commune ou à une circulation de logement en vue d'interventions éventuelles pour réparation.
Le sol des pièces ou locaux où sont établis les vidoirs doit être lisse, étanche et lavable.
Le conduit de vide-ordures peut être prolongé verticalement sous le plafond du local de réception jusqu'à une hauteur adaptée au modèle de récipient utilisé. En vue de réserver la possibilité de changement du type de récipient, cette hauteur doit pouvoir être modifiée sans travaux de gros oeuvre.
Il est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures réalisés par voie sèche :
- des résidus ménagers liquides ;
- tout objet susceptible d'obstruer ou de détériorer les conduits, d'enflammer les détritus, d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des ordures ménagères.
La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit être telle qu'elle n'entraîne pas leur dissémination. A cette fin les ordures et notamment les déchets fermentescibles doivent être convenablement enveloppés.
Un dispositif spécial de raccordement de l'extrémité inférieure du conduit de chute au récipient d'ordures ménagères doit être installé en tant que de besoin de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol. Il doit être aisément nettoyable.
Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une fréquence telle qu'il n'en résulte pas de débordement ou de difficulté pour la fermeture dudit récipient.
Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les parties communes, ils doivent, ainsi que leurs abords, être maintenus en constant état de propreté.
Si le conduit de chute vient à être obstrué, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de remédier à cette situation.
Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construction que l'utilisation, doivent être prises pour que les vide-ordures n'occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de l'immeuble, ni danger pour le personnel.
(1) Arrêté du 14 juin 1969 fixant les règles relatives à l'établissement des vide-ordures dans les immeubles d'habitation (J.O. du 24 juin 1969).