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Article Annexe ART. 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


100-1 - Dispositions générales (1).

Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles riverains des voies publiques, définies dans le présent règlement sanitaire, s'appliquent aux propriétaires et occupants des immeubles bordant les voies privées ou y ayant accès, qu'elles soient ouvertes ou non à la circulation publique. Il en est de même pour les obligations de leurs usagers respectifs.

Les bâtiments construits dans les voies privées ainsi que leurs dépendances et les équipements qu'ils reçoivent sont soumis à toutes les conditions d'établissements, d'entretien et d'usage figurant dans le présent Règlement sanitaire.

En outre, les propriétaires riverains, leurs syndics ou représentants ainsi que les occupants sont, dans le cadre de la législation en vigueur, responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des prescriptions définies dans le présent règlement et plus particulièrement dans le présent article.

Nota : (1) En outre, ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958 modifiant la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées et la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris (J.O. du 11 octobre 1958).

100-2 - Etablissement, entretien et nettoiement.

Le sol des voies privées doit être muni d'un revêtement établi de manière à assurer l'écoulement des eaux, un entretien facile, une circulation non dangereuse et le passage sans difficulté des fauteuils roulants d'handicapés moteurs. Il doit en outre être tenu constamment en bon état d'entretien et de propreté grâce à l'établissement de bouches de lavage et de bouches d'égout en tant que de besoin.

Dans les voies privées ouvertes à la circulation publique, les chaussées et trottoirs sont établis suivant les mêmes profils que les chaussées et trottoirs des voies publiques et constitués en matériaux présentant toute garantie au point de vue de la salubrité, de l'entretien ainsi que de la sécurité de la circulation.

Pour les voies privées nouvelles destinées à être livrées à la circulation publique, la largeur des chaussées ne doit pas être inférieure à 6 mètres et celle de chacun des trottoirs à 1 mètre.

Les voies privées fermées à la circulation publique doivent être éclairées de manière suffisante pour assurer la sécurité des usagers et empêcher tout dépôt d'ordures et d'immondices.

Eventuellement les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité municipale pour faire assumer à leurs frais l'obligation d'entretien ci-dessus.

En cas de neige et de gel, les propriétaires riverains des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou leurs préposés sont tenus dans le moindre délai de déblayer la neige et la glace jusqu'au milieu de la chaussée devant leur immeuble.

S'il y a formation de verglas, ils doivent répandre du sable, des cendres, du mâchefer ou du sel dans les conditions prévues à l'article 99-9 ci-dessus.

Les neiges et les glaces ne doivent pas être poussées à l'égout, ni vers les voies publiques. Les tampons de regard et les bouches d'égout, ainsi que les bouches de lavage doivent demeurer libres.

100-3 - Enlèvement des ordures ménagères.

Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charges réglant les conditions d'enlèvement des ordures ménagères et éventuellement tout accord particulier passé entre les propriétaires des voies privées et l'autorité municipale fixent pour ces voies le moment et les emplacements de dépôt des récipients de modèles admis, en vue du passage du service d'enlèvement des ordures ménagères.

100-4 - Evacuation des eaux et matières usées.

Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières usées, celui-ci doit être souterrain. Les branchements des évacuations des immeubles sur le ou les conduits d'évacuation collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée.

Le branchement des ouvrages collectifs sur le réseau public d'assainissement est réalisé dans les conditions fixées à l'article 44 bis du présent règlement.

100-5 - Alimentation en eau potable et en eau non potable.

Toute voie privée comportant des immeubles dont l'usage nécessite l'emploi d'eau potable doit être pourvue, sur la longueur nécessaire, d'une conduite amenant l'eau potable et desservant lesdits immeubles.

Quand une voie privée est desservie par une voie publique comportant une canalisation d'eau non potable, il doit également en être établie une dans la voie privée pour les mêmes usages que dans une voie publique.