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Article Annexe ART. 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Les voies et espaces publics doivent être tenus propres.

Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de souillure desdites voies. En sus des conditions figurant par ailleurs dans le présent règlement, ils doivent respecter les prescriptions ci-après :

99-1 - Balayage des voies publiques.

Le balayage des voies livrées à la circulation publique est assuré par la Ville.

99-2 - mesures générales de propreté et de salubrité.

Il est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf autorisation spéciale, sur toute partie de la voie publique, d'y pousser ou projeter les ordures ou résidus de toute nature.

Il est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilité publique ou sur les bancs des rues et des promenades, tous papiers, imprimés ou non, journaux, prospectus, cartonnages, boîtes, enveloppes, emballages divers et généralement tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou partie de la voie publique.

Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus de fruits et de légumes et, d'une façon générale, tous débris ou détritus d'origine animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes.

Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourriture quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons et parties extérieures des immeubles riverains et vise également d'une manière particulière les produits ou objets dangereux ou toxiques pouvant être ramassés par les enfants ainsi que tous récipients contenant ou ayant contenu des produits inflammables sans avoir été soigneusement dégazés.

Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être tenues propres. Les graffitis sont interdits. L'affichage, lorsqu'il n'est pas interdit, doit être exécuté et maintenu dans des conditions satisfaisantes de propreté.

Les propriétaires des terrains non bâtis bordant les voies publiques ou privées sont tenus de clore leurs terrains. Cette obligation, nécessaire pour s'opposer à la divagation des animaux, s'impose également pour éviter les dépôts sauvages d'ordures ou de déchets.

Les clôtures de quelque manière qu'elles soient établies sont constamment tenues en bon état pour défendre utilement l'accès des terrains et les portes qui peuvent être pratiquées doivent ouvrir vers l'intérieur et être fermées au moyen de serrures, cadenas ou tout autre dispositif similaire.

Les clôtures reconnues inefficaces contre l'introduction par des tiers d'ordures et de détritus quelconques sur les terrains non bâtis, ou permettant le passage d'animaux errants, sont remplacées, par des clôtures jointives d'au moins 2,50 mètres de hauteur. Le Préfet de police peut imposer une plus grande hauteur si la disposition des lieux l'exige.

Les objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les fenêtres ne doivent pas créer d'insalubrité ou constituer un danger ou une gêne pour les passants et les occupants des immeubles riverains.

Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des affiches, papillons, prospectus ... autres que ceux réglementaires et nécessaires à la circulation sur les revêtements de la voie publique et sur tous les ouvrages qui en dépendent, sauf dans certaines conditions prévues par la réglementation en vigueur (1).

Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets doivent être vidés pour éviter tout débordement et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

Nota : (1) Décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique (J.O. du 14 février 1976).

Arrêté du 14 octobre 1977 fixant les conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire (J.O. du 6 novembre 1977).

99-3 - Projection d'eaux usées sur la voie publique.

Toute projection d'eaux usées, ménagères ou autres, est interdite sur les voies publiques, notamment au pied des arbres. Il est fait exception toutefois, sous réserve du respect des horaires fixés par l'autorité municipale, pour les eaux provenant du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques, la gêne pour les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum.

Le lavage des voitures est interdit sur la voie publique, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les berges, ports et quais ainsi que dans les parcs et jardins publics.

99-4 - Transport de toutes natures.

Indépendamment des mesures particulières visant le transport de certains déchets et des matières usées, les transports de toutes natures doivent avoir lieu dans des conditions telles que la voie publique n'en puisse être salie, ni les passants et les occupants des immeubles riverains incommodés. Les chargements et les déchargements doivent être effectués en conséquence.

99-5 - Marchés.

Indépendamment des prescriptions particulières figurant au titre du présent règlement, les marchés découverts qui se tiennent sur la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

Ils doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. Les commerçants exerçant leur activité sur ces marchés doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs de façon à éviter l'éparpillement des déchets et l'envol des éléments légers pendant la tenue du marché.

Dès la fin de la tenue du marché, les déchets sont rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements sont nettoyés par balayage, lavage et emploi, en tant que de besoin, d'une solution désinfectante.

Il est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous détritus, déchets et emballages. Ils sont tenus de conserver leurs emplacements en bon état de propreté.

99-6 Animaux.

Il est interdit d'abandonner des animaux, notamment sur la voie publique, dans les bois, les squares, les parcs ou les jardins ainsi que d'y laisser vaquer les animaux domestiques.

Sur la voie publique ainsi que dans les parcs, squares ou jardins, lorsque leur présence y est autorisée (1), les chiens ne peuvent circuler que tenus en laisse.

Nota : (1) Arrêté interpréfectoral du 25 février 1977 portant réglementation générale des promenades appartenant à la Ville de Paris.

Leurs fonctions naturelles ne peuvent être accomplies qu'aux emplacements signalés et aménagés à cet effet ou dans les caniveaux des voies publiques, à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent :

- à l'intérieur des passages pour piétons,

- au droit des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun.

- au droit des emplacements de stationnement des voitures de place,

- au milieu des voies réservées au passage des piétons.

99-7 - Etablissements renfermant des animaux.

Les établissements renfermant des animaux (magasins de vente et de transit, garderies, établissements de soins ou d'élevages, chenils, écuries, etc.) doivent être tenus en parfait état d'entretien et de propreté. Les locaux doivent être séparés et suffisamment isolés des locaux d'habitation, convenablement éclairés et ventilés efficacement de façon permanente. L'écoulement des eaux de lavage doit être assuré. Les cages, niches, volières doivent être fréquemment nettoyées et désinfectées. Les litières, les fumiers, les excréments seront enlevés quotidiennement.

99-8 - Abords des chantiers.

Les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui l'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulement.

Ils doivent également assurer, autant que possible, un passage protégé pour les piétons.

Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer efficaces.

99-9 - Neige et glace.

Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas.