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Article Annexe ART. 71 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 71 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Les établissements d'enseignement autres que ceux soumis aux réglementations spécifiques du Ministère chargé de l'Education doivent comporter une cuvette de cabinets d'aisances de dimensions appropriées et un lavabo pour :

- dix élèves de classe maternelle, - vingt élèves de classe élementaire, - trente élèves dans les autres cas.

Dans les établissements recevant des garçons et des filles, la moitié du nombre des cuvettes requises ci-dessus peut être remplacée par des urinoirs sauf pour les classes maternelles accueillant des enfants de moins de cinq ans.

Lorsque des repas sont pris dans l'établissement, un réfectoire doit être aménagé à cet effet sur la base de 80 décimètres carrés par élève à table ainsi que des lavabos disposés à proximité et équipés du matériel nécessaire pour le séchage des mains.