Article Annexe ART. 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Les établissements de bains et de douches sont soumis, en ce qui concerne leur création et leur exploitation aux mêmes demandes et autorisations que les établissements de natation.
Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes :
Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant état de propreté, correctement ventilé et convenablement chauffé.
Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet, les baignoires sont brossées, désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant et nettoyé régulièrement.
Un nombre suffisant de cabinets d'aisances, d'urinoirs et lavabos doit être installé.
Les établissements où il est fait usage de l'eau ou de la vapeur d'eau dans des conditions particulières (sauna, hammam) sont aménagés de manière que leur installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiène pour les usagers et leur voisinage et que les bâtiments soient protégés contre l'humidité ou la dégradation.