64-1. Locaux à pollution non spécifique.
Dans les locaux à pollution non spécifique, le débit normal d'air neuf à introduire est fixé dans le tableau ci-après nonobstant les interdictions de fumer résultant d'autres réglementations. Ce débit est exprimé en litres par seconde et par occupant en occupation normale.
Nota : Les interdictions de fumer découlent de l'application du décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences dangereuses pour la santé (J.O. du 17 septembre 1977) et du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 inclus dans le Code de la construction et de l'habitation et des règlements de sécurité pris pour son application (J.O. du 4 novembre 1973).
DESTINATION DES LOCAUX |
DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF en litres par seconde et par occupant (air à 1,2 kg/m3) |
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Locaux dans lesquels il est interdit de fumer | Locaux dans lesquels il n'est pas interdit de fumer | |
Locaux d'équipement : |
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Classes, salles d'études laboratoires (à l'exclusion de ceux à pollution spécifique) : |
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Ecoles maternelles, primaires, et secondaires du premier cycle |
4 | - |
Secondaires du second cycle et universitaires |
5 | 7 |
Ateliers |
5 | 7 |
Locaux d'hébergement : |
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Chambres, dortoirs, cellules, salles de repos |
5 | 7 |
Bureaux et locaux assimilés : |
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Tels que locaux d'accueil, bibliothèques, bureaux de poste, banques |
5 | 7 |
Locaux de réunions : |
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Tels que salles de réunions, de spectacles, de culte, clubs, foyers |
5 | 8 |
Locaux de vente : |
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Tels que boutiques, supermarchés |
6 | 6 |
Locaux de restauration : |
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Cafés, bars, restaurants, cantines, salles à manger |
6 | 8 |
Locaux à usage sportif : |
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Par sportif : |
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Dans une piscine |
6 | - |
Dans les autres locaux |
7 | 8 |
Par spectateur |
5 | 8 |
Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts, archives, circulations, halls d'entrée, etc.) et où la distribution intérieure ne permet pas qu'ils soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents, le débit minimal d'air neuf à introduire est de 0,1 litre par seconde et par mètre carré.
En aucun cas, dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone ne doit dépasser 1 pour mille avec tolérance de 1,3 pour 1000 dans les locaux où il est interdit de fumer.
Si la densité d'occupation des locaux est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment.
En cas d'inoccupation des locaux, la ventilation peut être arrêtée : elle doit cependant être mise en marche avant occupation des locaux et maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant.
L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris à l'extérieur sans transiter dans d'autres locaux. Il peut être mélangé à de l'air dit "recyclé" mais sans que cela puisse réduire le débit minimal d'air neuf, nécessaire à la ventilation, fixé ci-dessus.
Le recyclage par groupe de locaux n'est autorisé que s'il ne concerne pas des locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions ci-après relatives à la filtration.
64-2 - Locaux à pollution spécifique.
Dans les locaux à pollution spécifique, le débit de la ventilation est déterminé en fonction de la nature et de la quantité de polluants émis.
Pour les toilettes, les cuisines collectives et leurs dégagements, le débit minimal d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-dessous :
DESTINATION DES LOCAUX | DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF |
Toilettes : |
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Salles de bains ou de douche individuelle (hôtel par exemple) | 10 litres/seconde par local |
Cabinets d'aisances isolés | 8 litres/seconde par local |
Salles de bains ou de douche individuelle avec cabinet d'aisances | 15 litres/seconde par local |
Bains, douches et cabinets d'aisances groupés | 5 litres/seconde par occupant potentiel |
Cuisine collective | 300 litres/seconde par mètre carré de surface de cuisson |
Si les polluants sont nocifs ou dangereux, ils doivent être captés au voisinage de leur émission.
Sauf exigence particulière (locaux de recherches biologiques par exemple), l'air provenant des locaux à pollution non spécifique notamment des couloirs de circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique.
Si la pollution spécifique est très variable, la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée.
Dans le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique, la ventilation peut être arrêtée ; elle doit cependant être mise en marche avant pollution des locaux ou maintenue après celle-ci pendant un temps suffisant afin que l'évacuation des gaz soit convenablement assurée.