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Article Annexe ART. 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Dans les immeubles construits antérieurement à la publication du présent règlement, l'exploitation des locaux à usage de meublés, garnis ou hôtels qui satisfont aux dispositions de l'ordonnance n° 72-16824 du Préfet de police, en date du 29 décembre 1972, notamment en ce qui concerne les installations de chauffage et de production d'eau chaude, pourra être tolérée à titre transitoire et précaire.


En cas de transformation ou de réparation affectant le gros oeuvre des bâtiments ou l'économie générale desdits bâtiments à usage ou à destination de meublés, garnis ou hôtels, les nouveaux agencements doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement.