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Article Annexe ART. 53 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 53 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Les locaux contenant des installations thermiques ne comportant pas de combustion telles que postes échangeurs de calories, installations d'accumulation d'eau chaude, etc., doivent, en tant que de besoin, être efficacement ventilés et isolés afin de n'apporter aucune élévation de température susceptible de perturber l'usage normal des locaux voisins.

Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Nota : Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux, ou recevant du public.