Article Annexe ART. 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
53-1 - Règles générales.
L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions ci-après :
- les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures liquéfiés doivent être conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur (1).
- les installations d'appareils utilisant des combustibles solides ou liquides doivent être raccordées à un conduit d'évacuation des gaz de combustion (2).
Nota : (1) Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (J.O. du 24 août 1977).
Nota : (2) Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (J.O. numéro complémentaire du 21 juillet 1978).
53-2 - Conduits d'évacuation.
A l'exception des cas prévus par la réglementation relative aux appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés fonctionnant en circuit étanche, il est interdit de raccorder un appareil de combustion à un conduit d'évacuation ne présentant pas les caractéristiques de tirage et d'isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur (1). Les orifices extérieurs de ces conduits d'évacuation doivent être également conformes à la réglementation en vigueur (1).
Nota : (1) Notamment arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (J.O. du 30 octobre 1969).
Tout conduit de fumée brisé ou crevassé doit être immédiatement remis en bon état de fonctionnement.
Les conduits sinistrés ou vétustes seront reconstruits selon les règlements de construction en vigueur.
Toute modification ou adjonction de conduits d'évacuation de gaz de combustion, notamment l'exhaussement, doit être réalisée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur (1).
Les caractéristiques des conduits d'évacuation et la situation de leurs débouchés extérieurs doivent être également conformes aux dispositions des règlements en vigueur (1).
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les siphonnages, qu'ils concernent des conduits de fumée ou des conduits de ventilation.
Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur (1), chaque conduit de fumée ne doit desservir qu'un seul foyer.
Nota : (1) Notamment arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements (J.O. du 30 octobre 1969).
Lorsque les appareils de production d'eau chaude sont distincts des appareils de chauffage, ils doivent être raccordés sur des conduits différents.
Les conduits de raccordement desservant les foyers doivent être apparents sur tout leur parcours, facilement démontables et maintenus en bon état.
Sauf dans les cas et conditions prévus par la réglementation en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une pièce autre que celle où est établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours doit être le plus court possible. Leur section doit être constante et au moins égale à celle de la buse de l'appareil qu'ils desservent. Leur montage doit être correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d'éviter tout risque d'obstruction.
La construction des carneaux, c'est-à-dire des conduits de fumée fixes, horizontaux ou obliques, est soumise aux règles de construction des conduits de fumée, notamment celle visant l'isolation thermique.
Les carneaux ne doivent pas traverser un local destiné au stockage du mazout. Ils sont munis de tampons ou trappes de ramonage éloignés d'axe en axe de 1,50 mètre au maximum et à l'endroit des changements de direction, exception faite pour les carneaux où un ouvrier peut pénétrer et pour ceux munis de dispositifs ou d'accès spécialement conçus pour permettre un ramonage efficace.
Dans les bâtiments existant au 1er janvier 1959 (1), les carneaux peuvent sortir de la chaufferie où sont installés les foyers à condition que la longueur de leur parcours soit inférieure au tiers du parcours des conduits de fumée auxquels ils sont raccordés et que tous les tampons ou trappes de ramonage exigés ci-dessus soient accessibles des parties communes du bâtiment.
Les carneaux desservant des foyers fermés d'une puissance égale ou inférieure à 23,2 kW, mis en place dans un bâtiment existant, peuvent par tolérance traverser la cuisine ou un dégagement du local intéressé.
Nota : (1) Date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 14 novembre 1958 fixant les règles de construction des conduits de fumée dans les immeubles d'habitation.
Les appareils à combustion doivent être raccordés directement sur les conduits de fumée. Ils ne doivent pas être branchés :
- dans les poêles de construction comportant coffre ou étuve, - dans les cheminées comportant un appareil de récupération de chaleur faisant fond de cheminée et faisant obstacle au nettoyage normal, - dans les âtres de cheminées constituant des foyers ouverts, sauf aménagement permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante.
Il est établi, à la partie inférieure du conduit fixe ou, à défaut, sur le conduit mobile de raccordement, un dispositif fixe ou mobile tel que boîte à suie, pot à suie, té de branchement, destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles.
Sauf exception prévue à l'article 53-5 ou par la réglementation concernant les combustibles gazeux, il est formellement interdit de pratiquer des ouvertures dans un conduit de fumée fixe ou mobile pour y faire arriver des gaz, de la vapeur et même de l'air ou des fumées autres que celles provenant de l'appareil qu'il dessert.
53-3 - Ventilation.
Il est interdit d'installer des appareils à combustion dans des pièces qui ne sont pas munies d'une amenée d'air neuf ayant une section libre non condamnable d'au moins 0,50 décimètre carré.
Les dispositifs jouant ce rôle doivent être disposés et aménagés de telle façon que le courant d'air qu'ils occasionnent ne constitue pas une gêne pour les occupants.
Des chaudières et générateurs de chauffage central ou de production centrale d'eau chaude d'une puissance utile totale inférieure ou égale à 70 kW ne peuvent être installés que dans les locaux largement ventilés possédant : s'ils sont situés au rez-de-chaussée ou en étage :
a) En partie basse, une amenée d'air neuf aménagée dans les conditions fixées ci-dessus ;
b) En partie haute, une évacuation d'air ayant une section libre non condamnable suffisante d'au moins 1 décimètre carré, placée près du plafond et débouchant directement à l'extérieur.
Pour les appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, cette évacuation peut être réalisée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Nota : Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
S'ils sont situés en cave ou en sous-sol : une amenée d'air neuf et un départ de l'air vicié aménagés dans les conditions fixées pour les chaufferies.
Nota : Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureau ou recevant du public.
Lorsque la puissance utile totale est supérieure à 70 kW, ces appareils ne peuvent être installés que dans les locaux spécialisés de type chaufferie comportant une amenée d'air neuf et une évacuation d'air vicié aménagés conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Nota : Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
En aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf et d'évacuation de l'air vicié ne doivent être condamnés.
Il est interdit de raccorder la ventilation haute des sas de parcs de stationnement, ainsi que celle des installations de vide-ordures, sur les conduits de ventilation des locaux d'habitation.
Il est interdit de raccorder la ventilation haute des sas de parcs de stationnement, ainsi que celle des installations de vide-ordures, sur les conduits de ventilation des locaux d'habitation.
53-4 - Installations de chauffage par air chaud.
Ces installations doivent être telles que les gaz de combustion ne puissent pénétrer dans les conduits de distribution d'air chaud.
53-5 - Modérateurs.
Les modérateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver à l'intérieur des conduits. Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminution du tirage et être maintenus en bon état de fonctionnement. Ils doivent toujours être installés dans le local où se trouve l'appareil ; la surveillance doit en être aisée.
53-6 - Clés et registres.
Il est interdit de placer des clés ou registres en aval de la buse, sur les évacuations des gaz de combustion (conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement) de tout appareil à combustible solide, liquide ou gazeux.
Toutefois, pour les appareils anciens utilisant un combustible solide et ne comportant pas de dispositif de réglage efficace de la combustion, on peut placer de tels clés ou registres en aval de la buse, à condition que ceux-ci ne puissent obturer en position de fermeture maximale plus des trois quarts de la section du conduit et que leur forme ou leur disposition ne puisse favoriser l'obstruction du conduit par la suie ou tout autre dépôt.
53-7 - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques de ventilation.
Il est interdit d'installer un dispositif mécanique de ventilation tel que ventilateur de fenêtre, extracteur de hotte et de faire déboucher un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique :
- dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée fonctionnant en tirage naturel, - dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est susceptible de provoquer une dépression suffisante pour entraîner un refoulement des gaz de combustion.
Si les locaux ci-dessus ne comportent que des appareils à combustion raccordés à des conduits de fumée à extraction mécanique, il est permis d'y installer les dispositifs visés au premier alinéa ou d'y faire déboucher les vidoirs de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique sous réserve que soient prises les précautions prescrites par la réglementation en vigueur en cas de panne du dispositif d'extraction des conduits de fumée.
Nota : Arrêtés du 22 octobre 1969 relatifs à l'aération des logements et aux conduits de fumée desservant les logements.
Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.
53-8 Installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude.
Les installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, à la cuisine ou à la production d'eau chaude doivent remplir les conditions fixées à cet article. En outre, les évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes à combustion interne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des conduits présentant les caractéristiques requises pour les conduits de fumée, y compris pour la situation de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits doivent être capables de résister à la pression de fonctionnement et, s'ils traversent des locaux occupés ou habités, être placés à l'intérieur d'une gaine présentant les mêmes caractéristiques mécaniques qu'un conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local où est installé le moteur ; dans le cas contraire, elle doit être en communication directe à sa partie basse et à sa partie haute avec l'air extérieur. Elle est indépendante de toute autre et doit également déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumée.