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Article Annexe ART. 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Les dispositifs d'accumulation destinés à recevoir, avant éloignement, les eaux-vannes et les eaux ménagères provenant des immeubles lorsque ceux-ci sont desservis par une voie publique ou privée non pourvue d'un ouvrage réglementaire d'évacuation sont constitués de fosses fixes et appareils analogues.

L'établissement d'un tel dispositif ne peut se faire que sur autorisation délivrée, après avis de l'autorité sanitaire, par le maire du lieu d'installation ; la demande d'autorisation doit être accompagnée d'un plan de situation, d'un plan de masse sur lequel figure l'emplacement de la fosse et les caractéristiques du dispositif.

L'autorisation ne peut être obtenue que si l'impossibilité de recourir à un système de traitement et d'évacuation conforme à la réglementation en vigueur est constatée.

Les dispositifs d'accumulation sont placés, sauf dérogation, à l'extérieur des immeubles à usage d'habitation.

Leur vidange doit pouvoir être effectuée dans des conditions garantissant la sécurité et la salubrité de l'opération ; leur établissement au-dessous du sol des caves est interdit.

Les dispositifs d'accumulation doivent être étanches, avoir une profondeur d'au moins 2 mètres, ne pas comporter de compartiments ; le fond en forme de cuvette doit permettre de puiser tout le liquide contenu dans la fosse.

Ces fosses sont munies d'une ouverture d'extraction présentant une section minimale de 0,70 mètre carré maintenue fermée en dehors des périodes de vidange par un tampon hermétique. Cette ouverture doit être placée à l'air libre. Les tuyaux de chute doivent avoir une pente suffisante. Un tuyau d'évent est établi indépendamment des tuyaux de chute de manière à ne pas constituer une gêne pour le voisinage.

L'autorité sanitaire peut interdire l'utilisation de toute fosse présentant une gêne pour le voisinage.

Toute modification d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation.

Les dispositifs d'accumulation abandonnés sont vidangés et désinfectés même s'ils doivent être comblés ; l'autorité sanitaire est informée de ces opérations.