Article Annexe ART. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l'article 40.
Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté.
Les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité.
Afin de faciliter leur utilisation par les usagers présentant un handicap moteur et de permettre de porter secours à une personne prise de malaise, les cabinets d'aisances à usage commun sont équipés de siège à l'anglaise et de poignées latérales ; lorsque la disposition des lieux le permet, leur porte doit s'ouvrir de préférence vers l'extérieur. Les cabinets non conformes à ces obligations doivent être transformés dans un délai de trois ans suivant la date de promulgation du présent règlement.
Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.
a) Pièce commune au cabinet d'aisances et à la salle d'eau, de bains et de toilette :
Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisances et une salle d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires, notamment les conditions d'étanchéité fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de constructions et le présent règlement sanitaire.
Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils brûlant, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans un cabinet d'aisances ou dans tout autre local ayant à la fois les deux destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions réglementaires ;
b) Le cabinet d'aisances ne doit pas communiquer directement avec la pièce à usage de cuisine et les pièces où se prennent les repas.
Toutefois, dans les logements d'une ou deux pièces principales, le cabinet d'aisance peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à l'exception de la cuisine ; celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau ;
c) Poste d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun :
Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proximité de ce cabinet un poste d'eau avec évacuation indépendante ; ce poste d'eau est situé à l'extérieur de ce cabinet d'aisances.