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Article Annexe ART. 44 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 44 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Toute propriété qui n'est bordée sur aucun côté par une voie pourvue d'égout peut écouler ses eaux pluviales et ménagères au niveau du sol du rez-de-chaussée, à partir du tuyau de descente jusqu'au ruisseau de la rue, dans les conditions suivantes :

- le sol des cours et courettes ainsi que les caniveaux doivent être aménagés conformément à l'article 41 du Règlement sanitaire.

Les gargouilles en fonte munies d'une rainure destinée à en faciliter le curage peuvent être tolérées dans les installations existantes, à condition qu'il ne manifeste aucun débordement et aucune odeur susceptible d'incommoder les occupants des bâtiments, - les caniveaux ou gargouilles doivent être distants de 80 centimètres au moins des bâtiments d'habitation et en être séparés par des revers fortement inclinés ou de préférence par des trottoirs, - dans la traversée des bâtiments, les eaux pluviales et ménagères doivent s'écouler par des caniveaux couverts et étanches établis sur une pente suffisante et uniforme, avec regards ménagés de cinq en cinq mètres au moins,

- ces caniveaux tenus en parfait état de propreté au moyen de chasses d'eau, ne peuvent en aucun cas être établis dans les locaux habitables ou à l'usage de commerce ou d'industrie. Quand ils traversent les allées, vestibules ou couloirs communs, ces locaux doivent être convenablement éclairés et en communication permanente par une large baie constamment ouverte avec l'air extérieur, - la traversée de la voie se fait au moyen d'un tuyau en acier de résistance suffisante noyé dans le trottoir et débouchant directement dans le caniveau de la rue. Ce tuyau doit être tenu en parfait état d'entretien.