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Article Annexe ART. 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 44 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


44 bis-1 - Dispositions du conduit d'évacuation à l'égout.

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées est faite à l'égout public par un conduit y raccordant les tuyaux de chute et de descente. Les diamètres successifs de ce conduit sont calculés d'après les débits à évacuer sans toutefois que le diamètre au débouché de l'égout public puisse être inférieur à 12 centimètres, ni supérieur à 50 centimètres. Il pourra cependant être exigé de respecter un diamètre maximum inférieur à cette limite pour tenir compte des conditions locales d'exploitation. Si le diamètre maximum admissible est trop faible pour évacuer le débit attendu, il y aura lieu, en fonction des dispositions locales du réseau, de réaliser soit un second branchement, soit un raccordement sous forme d'un court tronçon de galerie visitable au débouché à l'égout.

Le conduit d'évacuation, composé de parties droites raccordées entre elles par des courbes de plus grand rayon possible, est posé suivant une pente uniforme de 3 centimètres par mètre, au moins. Dans les cas exceptionnels où cette dernière condition est impossible à réaliser, l'Administration peut exiger l'addition de réservoirs de chasse ou autres moyens d'expulsion.


Les raccordements des tuyaux et descentes sur le conduit d'évacuation doivent se faire par des courbes d'un rayon minimum de 50 centimètres ou par des parties obliques formant avec le prolongement du conduit un angle de 45 degrés. Les raccordements entre tuyaux de diamètres différents doivent être exécutés au moyen de pièces coniques, droits ou courbes, suivant le cas.

Le conduit d'évacuation est formé de tuyaux en matériaux résistants, imperméables et imputrescibles, à surface unie et assemblés par des joints étanches ; ces joints ne doivent être nulle part engagés dans la maçonnerie et sont tenus apparents partout où il est possible. Il est établi un nombre suffisant de regards facilement accessibles.

Dans les égouts dépourvus de banquettes, la génératrice inférieure du conduit, à l'aplomb du parement intérieur de l'égout public, est placée à 0,25 mètre au-dessus du radier de cet ouvrage.

Dans les collecteurs pourvus de banquette du côté de celle-ci, le conduit d'évacuation est placé immédiatement au-dessous du niveau supérieur de la banquette qu'il traverse par un demi-tuyau recouvert d'une grille en matériau non glissant, scellée et arasée au niveau supérieur de ladite banquette.

Dans les égouts pourvus de banquette, du côté de celle-ci, les dispositions du paragraphe précédent seront applicables en règle générale. Toutefois, pour certains types d'égouts, l'axe de la canalisation sera réglé au niveau de la banquette.

Le conduit d'évacuation de l'immeuble reste apparent sur toute sa longueur et est prolongé jusqu'à l'aplomb du parement intérieur de l'égout public sans dépasser cet aplomb. Le conduit est raccordé à l'égout public par une partie courbe dirigée dans le sens de l'écoulement.

44 bis-2 - Branchements particuliers, dimensions, dispositions.

Le conduit d'évacuation à l'égout est posé dans une galerie maçonnée dénommée "branchement particulier".

Les branchements particuliers d'égout et les murages sont exécutés conformément aux dispositions observées pour la construction de l'égout auquel ils sont rattachés et avec des matériaux semblables ou admis comme équivalents par l'Administration. Ces branchements présentent intérieurement les dimensions ci-après :

Hauteur sous clef, 1,80 mètre ;

Largeur aux naissances, 0,90 mètre ;

Largeur au radier, 0,50 mètre.

En cas de nécessité, l'Administration pourra imposer un branchement de dimensions supérieures.

La dimension des branchements est déterminée en fonction de l'encombrement des différentes conduites qu'ils contiennent et, en particulier des branchements d'alimentation en eau dont le diamètre est fixé en vertu du règlement concernant les abonnements aux eaux de la Ville de Paris. Le non-respect de ces dispositions pourra faire obstacle à la réalisation du branchement d'eau.

Chaque branchement particulier d'égout est mis en communication avec l'intérieur de l'immeuble et aéré. Il est fermé à l'aplomb de l'égout public, par un mur de 0,30 mètre d'épaisseur au moins, en maçonnerie de meulière au mortier de ciment, enduit également au mortier de ciment sur ses deux parements.

Ce murage présente, du côté de l'immeuble, un parement vertical et, du côté de l'égout, épouse le profil du piédroit jusqu'à la naissance de la voûte, pour se prolonger ensuite verticalement jusqu'à la rencontre de la voûte du branchement, dont la pénétration reste dès lors apparente à l'intérieur de l'égout. Une plaque en porcelaine, en lave émaillée, ou en matériaux similaires, portant le numéro de l'immeuble, est scellée dans l'enduit qui recouvre le parement du mur à l'intérieur de l'égout.

L'accès du branchement est implanté dans une partie commune de l'immeuble, non affectée à un usage particulier (chaufferie, local à ordures, machinerie d'ascenseur, etc.).

Cet accès est constitué soit par l'orifice d'un regard, soit par l'ouverture directe en sous-sol. Il est maintenu libre en permanence.

44 bis-3 - Canalisations enterrées.

Dans les voies publiques, les conduits d'évacuations existants, non encore établis à l'intérieur de branchements particuliers, sont tolérés tant qu'il n'est pas procédé sur l'immeuble ainsi drainé, soit à l'établissement de constructions nouvelles, soit à des transformations affectant le gros oeuvre du bâtiment ou son économie générale.

44 bis-4 - Dispositions particulières aux voies privées.

Dans les voies privées ayant un débouché sur une voie déjà pourvue d'un écoulement souterrain, les eaux pluviales et ménagères des maisons ne doivent pas, à moins d'impossibilité absolue, être écoulées à ciel ouvert.

Pour évacuer ces eaux ainsi que les eaux vannes, il est établi, avec l'accord de l'Administration et sur la longueur nécessaire :

- soit un conduit souterrain étanche et convenablement aménagé pour recevoir ces eaux et muni de regards en nombre suffisant, - soit un égout visitable d'un des types en usage dans les voies publiques.

Ces ouvrages sont lavés en tant que de besoin par des dispositifs de chasse d'eau.

Lorsque la voie privée est drainée par un égout visitable, les branchements particuliers y raccordant des immeubles riverains sont établis conformément aux dispositions relatives aux voies publiques.

Lorsque la voie privée est drainée par une canalisation posée dans le sol, le raccordement des immeubles de la voie s'effectue dans les conditions ci-après :

La constitution des tuyaux et de leurs joints ainsi que leurs profondeurs et leurs conditions de pose doivent assurer durablement la bonne conservation du branchement en service, notamment son étanchéité, en dépit des effets de la circulation des véhicules.

Le diamètre intérieur du branchement doit être inférieur à celui de la canalisation publique réceptrice, sans pouvoir descendre en-dessous de 12 centimètres.

Dans toute la mesure du possible, les branchements sont rectilignes et pourvus d'une pente minimale de 3 centimètres par mètre.

Lorsque le branchement rencontre sous la voie publique des tuyaux d'eau, de gaz, des canalisations électriques, etc., ces ouvrages sont isolés dans un fourreau en fonte ou constitué d'un matériau donnant les mêmes garanties, aux frais du propriétaire.

La réalisation du raccordement fait l'objet d'un soin particulier. L'insertion du branchement ne doit former aucune saillie ni introduire aucune irrégularité des parois à l'intérieur de l'ouvrage. Le déversement doit s'opérer sous une obliquité convenable (60 degrés en général) de manière à ne pas troubler le régime d'écoulement dans la canalisation.

Au droit de toute voie privée, le branchement de l'ouvrage collectif d'assainissement est constitué par un tronçon d'égout d'un des types en usage dans les voies publiques.

Ce branchement est établi à partir de l'égout public jusque dans l'intérieur de la voie privée et suffisamment prolongé au-delà de l'alignement pour recevoir toutes les eaux usées et pluviales de la voie privée, sans qu'aucun ouvrage soit établi à cet effet sur la voie publique.

Ce tronçon d'égout est raccordé à l'égout public par une partie courbe dirigée dans le sens de l'écoulement ; il forme le prolongement de l'égout de la voie privée lorsque celui-ci est constitué par une galerie en maçonnerie ; il est fermé à l'extrémité amont par un mur-pignon, lorsque la voie privée est drainée par des canalisations posées dans le sol.

44 bis-5 - Branchements non murés.

Les propriétaires de branchements particuliers actuellement existants, en communication avec les égouts publics, sont tenus de les faire murer au droit de l'égout, conformément aux prescriptions de l'article 44 bis-2.

Cette modification sera effectuée, au plus tard, lors du premier travail de modification ou d'entretien qui sera entrepris sur le branchement.

Le curage des branchements non murés est assuré par l'Administration, aux frais des propriétaires, en même temps que celui de l'égout public.

44 bis-6 - Construction et entretien des branchements.

Un branchement particulier d'égout ne peut desservir qu'une seule propriété. Mais une propriété peut être desservie par autant de branchements qu'il est nécessaire pour l'évacuation de ses eaux dans les meilleures conditions possibles.

Les branchements particuliers de même que les conduits d'évacuation sont construits aux frais des propriétaires intéressés.

Les projets de branchements particuliers sont dressés aux frais de l'administration et par ses ingénieurs auxquels les propriétaires doivent fournir toutes indications nécessaires à la rédaction du projet.

Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après une approbation régulière du projet de branchement et dans les conditions de cette approbation.

Les propriétaires sont tenus de prendre toutes dispositions afin que les agents des administrations chargés de la surveillance aient libre accès en permanence aux branchements particuliers desservant leurs immeubles.

L'entretien des branchements particuliers et de leurs accessoires est à la charge des propriétaires, quelle que soit l'époque de leur établissement.

Les propriétaires doivent tenir constamment les branchements en parfait état de propreté et faire enlever les eaux qui pourraient s'y amasser.

Ils ne doivent y faire aucun dépôt de quelque nature que ce soit.

Les propriétaires ne pourront élever aucune réclamation dans le cas où les branchements seraient traversés, à une époque quelconque postérieure à leur établissement, par des conduites d'eau, de gaz, des canalisations électriques, etc., ou atteints et modifiés de quelque manière que ce soit par des entreprises d'intérêt général.

Chaque propriétaire est responsable, tant vis-à-vis des tiers, des conséquences de l'établissement, de l'existence et de l'entretien des ouvrages construits, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de son immeuble pour le drainage de celui-ci.

44 bis-7 - Branchements inutilisés.

Tout branchement inutilisé pour quelque cause que ce soit doit être remblayé, aux frais du propriétaire, après enlèvement de toutes les canalisations qu'il peut renfermer. Si le branchement est ouvert sur l'égout public, il est alors fermé à l'aplomb de cet ouvrage par un mur de 0,30 mètre d'épaisseur au moins en maçonnerie de meulière au mortier de ciment présentant, du côté de l'immeuble, un parement vertical et épousant, du côté de l'égout, le profil du piédroit et de la voûte de celui-ci. Le parement en égout est enduit au mortier de ciment.

Si le branchement particulier est muré à l'aplomb de l'égout public, le numéro de l'immeuble est enlevé ; la niche, s'il y en a une, est supprimée ; tous les trous traversant le murage sont bouchés et il est procédé, sur le parement en égout, à tous les raccords d'enduit au mortier de ciment nécessaires.

Lorsqu'une canalisation enterrée est inutilisée, l'Administration, suivant le cas, prescrit sa démolition ou son bourrage. La pénétration à travers la maçonnerie de l'égout est obturée dans les mêmes conditions que les trous traversant le murage.

L'Administration doit être avisée de ces suppressions.

44 bis-8 - Déclaration.

Tous aménagements ou agencements de dispositifs d'évacuation et branchements à l'égout public font l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les formes fixées par les réglementations en vigueur.