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Article Annexe ART. 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

42-1 - Conception des ouvrages d'évacuation.


Tous les ouvrages appelés à recevoir des eaux et matières usées, avec ou sans mélange de tous autres liquides, doivent être construits en matériaux appropriés. Leurs parois intérieures doivent être lisses et imperméables. Les joints doivent être hermétiques. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les effets du gel dans toutes les canalisations d'évacuation et l'infestation par les rongeurs dans les locaux traversés par ces canalisations.


Les ouvrages sont proportionnés au volume des matières solides ou liquides à recevoir et établis de manière à assurer la bonne évacuation de ces effluents sans qu'ils puissent contaminer les sources, nappes souterraines ou superficielles, puits et citernes.


L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.


Les chutes d'aisances, les descentes d'eaux ménagères et les descentes d'eaux pluviales sont établies de façon à être accessibles sur toute leur hauteur.


Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public, les évents de chutes d'aisances, des descentes d'eaux ménagères et d'évacuation des eaux vannes ou les ventilations de fosses, notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.


Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux ou infect.


Les tuyaux dits "d'évents" doivent être prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction ; ils sont établis de manière à ne jamais déboucher au-dessous ou à proximité des fenêtres ou des réserves d'eaux.


A ces tuyaux est adapté un dispositif de protection contre le passage des mouches et des moustiques.


Aucune nouvelle chute d'aisances ou descentes d'eaux ménagères ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.


Elles ne peuvent être tolérées extérieurement sur cours, courettes ou jardins que dans des constructions anciennes à l'occasion du renforcement de l'équipement sanitaire et en cas d'impossibilité absolue de les mettre à l'intérieur. Toutes précautions doivent être prises contre les effets du gel.


Les tuyaux de descente placés sur le parement des façades situées en limite de la voie publique doivent, au-dessus du niveau du sol, être ramenés à l'intérieur de l'immeuble pour y être branchés sur le conduit d'évacuation des eaux usées.


Au cas où les descentes pluviales débouchent dans les chéneaux ou gouttières, soit en dessous, soit à proximité de fenêtres ou de réservoirs d'eaux, elles sont alors pourvues à leur pied d'un dispositif évitant efficacement la remontée des gaz nocifs.


Les chéneaux et gouttières doivent être étanches, construits en matériaux appropriés de pente et de dimensions convenables et munis de moyens de protection permettant d'éviter leur obstruction.


Aucun dispositif envoyant directement des eaux ménagères ou des eaux-vannes dans des chéneaux ou gouttières ou descente des eaux pluviales ne peut être toléré en dehors de l'exception prévue au sous-article 42-2 ci-dessous.


42-2 - Evacuation des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales.


Il est interdit d'évacuer des eaux usées dans les ouvrages d'évacuation des eaux pluviales et réciproquement. S'il existe un système d'évacuation séparatif à l'intérieur des propriétés ou des voies privées, les conduits d'évacuation des eaux pluviales et ceux des eaux ménagères et matières usées ne doivent avoir, à l'intérieur comme à l'extérieur des constructions desservies, que des regards entièrement distincts et aucune possibilité d'intercommunication.


Lorsque le système d'égout le permet et par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation d'eaux ménagères peut être tolérée dans les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales dans les conditions ci-après :


- aucune dérogation ne peut être accordée pour les descentes d'eaux pluviales en façade sur rue, - exceptionnellement un seul évier ou lavabo par logement, à l'exclusion de douche et baignoire, peut être raccordé sur une descente d'eaux pluviales en façade sur cour ou courette à l'aide d'une canalisation spéciale venant se brancher dans cette descente à condition que cette dernière réponde aux conditions d'établissement des descentes d'eaux ménagères.


42-3 - Voie de desserte non pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées.


Dans le cas où la voie desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les eaux usées sont dirigées préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation ou de traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires spéciaux.

42-4 - Relevage des eaux usées et des eaux pluviales.

Les eaux usées et les eaux pluviales en provenance des immeubles doivent s'écouler à l'égout de façon gravitaire. Seules les eaux usées et les eaux pluviales provenant des étages et installations situés au-dessous du niveau de la voie de desserte du bâtiment peuvent être évacuées par l'intermédiaire d'un poste de relevage. Dans les immeubles collectifs de plus de 10 logements, ce poste doit être muni d'au moins deux pompes indépendantes, sauf si le relevage est effectué par un système à air comprimé.