Article Annexe ART. 41 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 41 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Les caves doivent être ventilées en permanence par un nombre suffisant de soupiraux munis de dispositifs s'opposant au passage des rongeurs ou par tout autre moyen efficace.
Les cloisonnements intérieurs des caves sont établis de manière à permettre la circulation de l'air.
Il est interdit d'ouvrir une porte ou trappe de communication avec une cave dans une pièce principale d'habitation ou une cuisine.
Les cages d'escalier des immeubles collectifs sont munis de dispositifs permettant d'assurer leur aération.
Les couloirs, dégagements et escaliers des caves et des autres parties de l'immeuble ainsi que leurs portes de communication doivent être disposés de telle sorte que la ventilation de la chaufferie ne puisse être contrariée par un appel d'air provenant de ces circulations.
Les courettes ne doivent pas être fermées à leur partie supérieure lorsque y débouchent des fenêtres, des prises d'air, des évacuations d'air vicié ou de gaz de combustion.
Compte tenu de leur configuration ainsi que de la nature et de l'importance de ces évacuations d'air vicié ou de gaz de combustion, ces courettes doivent être, en tant que de besoin, munies de dispositifs assurant une aération suffisante afin de maintenir la salubrité de leur atmosphère et des locaux qui y prennent air.