Article Annexe ART. 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'un chauffage suffisant et non excessif pour les occupants puisse être assuré.
Tout logement ou pièce d'habitation loué ou occupé isolément doit être muni d'une installation intérieure assurant l'alimentation en eau potable, comportant un robinet d'amenée placé au-dessus d'un orifice d'évacuation siphonné raccordé réglementairement au réseau de collecte des eaux usées.
Cette obligation d'installation ne vise pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une opération d'utilité publique.
Afin de permettre une telle installation, les occupants de tous logements et locaux doivent permettre le passage et la pose des canalisations nécessaires s'ils en ont été régulièrement avisés par le propriétaire, l'usufruitier, le syndic de l'immeuble ou leur représentant qualifié.
Lorsque des logements ou pièces isolés sont desservis par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées à en faire usage, sur la base d'au moins un cabinet par dix occupants. Tout cabinet ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert ni de plus de 30 mètres en distance horizontale.
Il est interdit d'affecter à usage privatif des cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies.
Afin de faciliter leur utilisation pour les usagers présentant un handicap moteur, les volées d'escalier d'accès à ces cabinets communs seront munis de deux rampes latérales dans un délai d'un an suivant la date de promulgation du présent règlement.
Aucune modification de logements ne doit aboutir à la création de pièces dont les dispositions de surface, de hauteur, de ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions suivantes :
40-1 - Ouvertures et ventilations.
Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante.
Les pièces de service (cuisines, salles d'eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles sont ventilées séparément, doivent comporter les aménagements suivants en fonction de leur destination :
a) Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être équipées d'un orifice d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus, les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie basse ;
b) Pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur : ces pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais, soit par gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit par gaine horizontale à extraction mécanique conformes à la réglementation en vigueur (1).
Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à l'ensemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur (2).
40-2 - Eclairement naturel.
L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle.
40-3 - Superficie des pièces.
L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés.
Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés.
Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte.
40-4 - Hauteur sous plafond.
La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. (1) Arrêtés du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements (J.O. du 30 octobre 1969).