Article Annexe ART. 32, ART. 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 32, ART. 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures suivantes doivent être observées en ce qui concerne les bâtiments et leurs abords.
Art. 32 - Généralités.
Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer, dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien satisfaisant des bâtiments et de leurs abords et en particulier de mettre en oeuvre les mesures préventives et curatives de lutte contre l'infestation dont il est fait état au titre VI, section 4, du présent règlement.
Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire, sans délai, l'objet d'une réparation au moins provisoire.
Art. 33 - Couverture, murs, cloisons, planchers, baies, gaines de passage des canalisations.
Les couvertures et les terrasses, les murs et leurs enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, fenêtres, vasistas, portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulièrement pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz, tout en respectant les ventilations indispensables.
Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les moindres délais.
Les grillages et lanterneaux doivent être nettoyés et vérifiés pour remplir en permanence l'usage auquel ils sont destinés.
Les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité.