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Article Annexe ART. 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Dans les deux cas ci-dessous, s'il y a incommodité ou danger grave pour le voisinage, le Préfet de police peut faire application de l'article 26 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 sur les installations classées.


28-1 - Parcs de stationnement couverts de véhicules automobiles dans les immeubles d'habitation.

Les conditions d'aménagement, d'exploitation et d'entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique applicable aux parcs de stationnement couverts (1).

Leur ventilation doit, en particulier, être convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs. On ne pourra pas procéder dans ces parcs à des essais de moteur.

28-2 - Parcs de stationnement à l'air libre.

Les parcs et emplacements du stationnement à l'air libre qui ne sont pas soumis à la législation des installations classées, doivent être disposés et aménagés de telle façon qu'il n'en résulte aucune gêne pour le voisinage notamment celle due à de la pollution par les gaz d'échappement. (1) Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts (J.O. du 6 mai 1975).