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Article Annexe ART. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans un état constant de propreté.


23-1 - Locaux d'habitation.

Dans chaque immeuble, le mode de vie des occupants des logements ne doit pas être la cause d'une dégradation des bâtiments ou de la création de conditions d'occupation contraires à la santé. Tout ce qui peut être source d'humidité et de condensation excessive doit être, en particulier, évité.

Le renouvellement de l'air doit être assuré et les orifices de ventilation non obturés.

Dans le même souci d'hygiène et de salubrité, il ne doit pas être créé d'obstacles permanents à la pénétration de l'air, de la lumière et des radiations solaires dans les logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres, doivent être élagués, en tant que de besoin.

Dans les logements et leurs dépendances, tout occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections, ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermine et rongeurs ou créer une gêne, une insalubrité, un risque d'épidémie, d'accident ou d'incendie.

Dans le cas où l'importance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité et à la sécurité du voisinage, il est enjoint aux occupants et propriétaires de faire procéder d'urgence au déblaiement, au nettoyage, à la désinfection, à la dératisation et à la désinsectisation des locaux et de procéder à tous travaux afin d'éviter tout nouveau dépôt.


En cas d'inobservation de cette disposition et après mise en demeure adressée aux occupants et aux propriétaires, il peut être procédé d'office à l'exécution des mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique.

Sans préjudice des dispositions particulières applicables à certaines classes d'immeubles de grande hauteur, tout dépôt de liquides inflammables de la première catégorie notamment d'essence, de pétrole, de benzine, d'alcool, de peintures, de diluants est interdit dans les caves, sous-sols, combles, garages ou boxes, ainsi que sur les balcons et les terrasses.

Les réserves de ces liquides destinées à l'usage domestique peuvent être conservées dans les locaux d'habitation, mais elles ne doivent en aucun cas dépasser la quantité totale des vingt litres. Elles doivent être placées dans des récipients parfaitement étanches, dans des pièces ne comprenant aucun foyer ni appareil de chauffage ou d'éclairage à flamme nue.

23-2 - Circulation et locaux communs.

Dans les locaux à usage commun tels que vestibules, couloirs, escaliers, remises à voitures d'enfants, cabinets d'aisances, salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par tous moyens non susceptibles de nuire à la santé.

Leurs parois sont nettoyées aussi souvent qu'il est nécessaire au moins tous les dix ans et sans préjudice des textes réglementaires concernant le ravalement des immeubles ; leurs surfaces en briques, pierres ou autres matériaux apparents sont lessivées ou remises en bon état de propreté, d'aspect et de conservation par tous moyens efficaces et autorisés, tandis que leurs parties enduites, métalliques ou en bois sont repeintes ou revernies si nécessaire.

Le remisage des véhicules à moteur est interdit, même temporairement, dans les locaux et dégagements communs, sauf dans ceux spécialement prévus et aménagés à cet effet.

Les gaines de passage des diverses canalisations, ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté et d'entretien ; leur accessibilité facile doit être conservée en permanence.

Dans les cours, courettes, porches et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être évacués au fur et à mesure de l'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout état de cause, ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers.

L'éclairage des parties communes doit être suffisant et en bon état de fonctionnement.

23-3 - Dépendances.

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être soigneusement entretenus de façon à maintenir l'hygiène et la salubrité des habitations.

L'accès des aires de jeux et bacs à sable est interdit aux animaux. Les bacs à sable sont conçus de manière à éviter la stagnation des eaux superficielles ; ils sont régulièrement entretenus et le sable est changé ou désinfecté en tant que de besoin et au moins une fois par an.

23-4 - Ravalement et propreté des immeubles.

Les façades sur rue, sur cour, sur jardin, les murs, pignons découverts, les murs aveugles, les parois des courettes, les superstructures et les souches des conduits de fumée ou de ventilation doivent être maintenus en état de propreté conformément aux dispositions particulières fixées par les arrêtés municipaux relatifs au ravalement.

Ces travaux comprennent également le nettoyage et la remise en peinture de tous les dispositifs de fermeture (portes, croisées, chassis, volets, persiennes, rideaux métalliques, grilles, etc.) des ouvrages divers de protection, de défense et de secours (barres d'appui, balcons, garde-corps, barraudages, auvents, marquises, escaliers, etc.) et des devantures (magasins, locaux commerciaux ou administratifs, etc.) ainsi que des accessoires extérieurs (marquises, stores, bat-flanc, etc.).

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter de souiller ou de dégrader les façades.