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Article Annexe ART. 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)

Article Annexe ART. 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)


20-1-Surveillance sanitaire de la qualité des eaux.

La qualité des eaux doit faire l'objet d'une surveillance sanitaire suivant la réglementation en vigueur (1).

20-2-Désinfection des réseaux.

Tout réseau d'adduction collective, tout réversoir, toute canalisation neuve ou ancienne destinés à la distribution de l'eau potable, doivent faire l'objet avant leur mise ou remise en service et, dans leur totalité, d'un rinçage méthodique et d'une désinfection effectuée dans les conditions fixées par les instructions techniques du Ministère chargé de la Santé (2).

Il convient aussi de désinfecter avant mise en place si nécessaire toute pièce des canalisations (joints, clapets, robinets) difficilement accessible par la désinfection générale et systématique de la canalisation.

En outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent être prescrites en cours d'exploitation au cas où des contaminations sont observées ou à craindre.


20-3-Contrôle des désinfections.

La mise en service d'un réseau collectif neuf, public ou privé, ne peut être effectuée qu'après délivrance par l'autorité sanitaire du procès-verbal de réception hygiénique du réseau. Celui-ci est délivré au vu des contrôles sanitaires de l'eau, en particulier au niveau des branchements et des points d'utilisation principaux. L'efficacité des désinfections est contrôlée aux frais du propriétaire. NOTA : (1) Notamment Code de la Santé, livre 1er, titre 1er, chapitre III et textes d'application, décret du 1er août 1961 et arrêté du 10 août 1961, arrêté du 15 mars 1962, circulaire du 15 mars 1962.

NOTA : (2) Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d'alimentation et la glace alimentaire (J. O. des 27 mars et 15 avril 1962).