Article Annexe ART. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
Article Annexe ART. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris.)
3-1-Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de l'eau.
Les canalisations et réservoirs d'eau potable et d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque les qualités de l'eau distribuée. Aucun des matériaux ou revêtements utilisés ne doit, par contact normal ou accidentel avec l'eau potable, présenter de risque d'altération ou de modification de celle-ci pouvant constituer un danger sanitaire pour le consommateur.
3-2-Revêtements.
Les revêtements bitumineux, les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits similaires et les revêtements en matières plastiques ne doivent être employés que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles, au contact de l'eau distribuée pour l'alimentation humaine, de se dissoudre, de se désagréger ou de communiquer à celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables.
En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations, appareils ou parties d'appareils et les accessoires en matière plastique, que des substances autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les denrées alimentaires.
Nota : Répression des fraudes et contrôle de la qualité. Brochure Journal officiel n° 1227. Recueil des textes concernant les matériaux au contact des aliments et denrées destinés à l'alimentation humaine, et notamment le décret n° 73-138 du 12 février 1973 (J. O. du 15 février 1973).