Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-286 du 24 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur du département de Paris)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-286 du 24 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur du département de Paris)
Les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur du département de Paris sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.