Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)


Lorsque le statut particulier du corps d'accueil est fixé par référence à celui d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le chapitre II du titre Ier de la loi du 3 janvier 2001 susvisée s'applique dans les conditions suivantes :

a) Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois " ;

b) Au congé visé au 2° du I de l'article 1er est substitué celui pris en application de l'article 5 et des articles 7 à 18 du décret du 15 février 1998 susvisé et de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

c) Les concours à prendre en compte au titre des articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée sont tous ceux organisés depuis la date de publication des délibérations relatives à la création des corps concernés.