Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)
Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 15 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours réservés d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 8.