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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)


Pour l'accès aux corps de catégorie C des administrations parisiennes, les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 susvisé s'appliquent aux agents relevant de la présente section dans les conditions suivantes :

Les mots : " administrations parisiennes " sont substitués au mot : " administration ".