Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par délibération de l'assemblée délibérante de l'administration parisienne concernée.
Le chef de l'administration parisienne dont relève le corps concerné arrête les modalités d'organisation des concours fixe le nombre d'emplois offerts et nomme les membres du jury.