Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)
Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession.
Pour l'accès aux corps relevant du chapitre II du présent décret, des dispositions propres à chaque corps de fonctionnaires peuvent prévoir une durée supérieure et limiter la nature de l'expérience professionnelle prise en compte en tenant compte des caractéristiques des emplois du corps d'accueil.