Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 pris en application de l'article 11 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire des personnels des administrations parisiennes)
L'agent qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle doit faire parvenir une demande au chef de l'administration parisienne concernée. La demande de l'agent doit être accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant d'établir la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont il demande la reconnaissance.