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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DE LA COMMUNE DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DE LA COMMUNE DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))


En cas de licenciement, sauf par mesure disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :

1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;

2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme.

Elle est également versée :

a) Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 8 du présent décret si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été inférieure ou égale à un mois ;

b) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue d'un des congés prévus à l'article 18 (5e alinéa) ;

c) Aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue du congé parental prévu à l'article 15.

L'indemnité n'est pas due :

Aux personnels détachés auprès de la commune de Paris et de se établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV du code des communes ;

Aux agents qui sont immédiatement recrutés dans un emploi équivalent de la commune ou du département de Paris, de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ;

Aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ;

Aux agents démissionnaires de leurs fonctions ;

Aux agents rémunérés à la vacation ;

Aux agents ayant bénéficié du congé prévu à l'article 8 du présent décret si leur réemploi n'est pas possible lorsque la durée de ce congé a été supérieure à un mois ;

Aux agents ne pouvant être réemployés au terme de l'année au cours de laquelle ils bénéficient de la priorité prévue à l'article 19 (2e alinéa) ;

Aux agents bénéficiant d'un travail à mi-temps qui cessent de remplir les conditions prévues pour l'exercice de ce service et qui refusent de reprendre leurs fonctions à temps plein.