Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DE LA COMMUNE DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DE LA COMMUNE DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))
Les agents non titulaires, en activité, employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue peuvent, sur leur demande et dans les conditions déterminées aux articles suivants, être autorisés, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, à accomplir un service à mi-temps. Lorsque cette autorisation est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l'être pour une durée supérieure à la durée du contrat restant à accomplir.
Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 21 sont applicables pour la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture du droit au travail à mi-temps.
Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée égale à la moitié de la durée requise pour l'ouverture du droit au travail à mi-temps.
Est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.