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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DE LA COMMUNE DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DE LA COMMUNE DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))


Le montant du traitement servi pendant une période de congé maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.

Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.

Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 6, 11, 13, 14 et 18, le comité médical peut être saisi.

Pour l'application de l'article 12, le comité médical supérieur peut être également saisi.