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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DE LA COMMUNE DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-900 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DE LA COMMUNE DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))


Les agents non titulaires utilisés de manière continue, ayant été employés de manière permanente et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, ont droit, sur leur demande, à un congé parental non rémunéré pour élever cet enfant.

Ce congé parental est accordé par le préfet à compter du jour qui suit l'expiration du congé de maternité, ou d'adoption. Toutefois, en cas d'adoption, l'enfant au titre duquel le congé parental est demandé ne doit pas avoir atteint l'âge de trois ans au premier jour du congé pour adoption.

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.

Sous réserve de règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée, un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.

Le préfet peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.

Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à l'avancement d'échelon réduits de moitié.

L'agent non titulaire ne peut être réemployé, au terme du congé parental, que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.

Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti son administration qu'il souhaitait écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.

La possibilité d'obtenir un congé parental prévu par le présent décret est ouverte au père agent non titulaire qui remplit les mêmes conditions si la mère renonce à ce congé ou au congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, l'article 11 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 et à l'article 15 du décret n° 81-899 du 11 septembre 1981, ou au congé postnatal prévu par l'article 47 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, l'article 65-1 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, les articles L. 415-30 à L. 415-33, R. 444-167 et R. 444-168 du code des communes, l'article 137 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 et l'article 881-1 du code de la santé publique ou si elle ne peut en bénéficier.

Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption, à la condition que, depuis l'expiration du précédent congé parental dont il a bénéficié, l'agent ait repris son travail pendant au moins un an à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant confié en vue de son adoption.