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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DU DEPARTEMENT DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DU DEPARTEMENT DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))


Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, la période durant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à mi-temps perçoivent 59 p. 100 du traitement et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils auraient perçus en cas de travail à temps plein.

Les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles peuvent éventuellement prétendre les agents non titulaires qui exercent une fonction à mi-temps sont fixées par délibérations du conseil de Paris dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.

Les agents non titulaires exerçant des fonctions à mi-temps ont droit aux congés dans les mêmes conditions que les agents non titulaires en activité utilisés à plein temps, ils perçoivent pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour les agents non titulaires travaillant à temps plein.

Pendant la période de mi-temps, si l'agent non titulaire bénéficie d'un congé de maladie, de maternité ou de grave maladie, il perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.