Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DU DEPARTEMENT DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DU DEPARTEMENT DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))
Pour le calcul des durées requises pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent titre, les services accomplis avant une interruption de fonctions sont pris en compte sous réserve que la durée de l'éloignement du service ait été inférieure à trois mois s'il a été volontaire, un an s'il a été involontaire ; toutefois la durée de l'éloignement du service est portée à la durée légale du service national prévu par le code du service national lorsque cette durée excède une année.
Néanmoins, les services accomplis avant un licenciement pour faute grave ne sont pas pris en compte quelle qu'ait été la durée de l'éloignement du service.
Les congés prévus dans le présent décret ne sont pas considérés comme interruptifs des fonctions hormis le congé pour convenance, personnelles prévu à l'article 8, pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre, toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d'utilisation journalière.