Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DU DEPARTEMENT DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-899 du 11 septembre 1981 RELATIF AUX AGENTS NON TITULAIRES DU DEPARTEMENT DE PARIS ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.(RECRUTEMENT,CONGES,TRAVAIL A MI-TEMPS,DISCIPLINE, CESSATION DE FONCTIONS))


Les agents non titulaires en activité utilisés d'une manière continue et comptant au moins quatre années de services au département de Paris et ses établissements publics dont le personnel titulaire est soumis aux dispositions du décret susvisé du 18 mars 1977, atteints d'une affection dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité et figurant sur la liste des affections ouvrant droit aux congés de longue maladie ou de longue durée des fonctionnaires de l'Etat, bénéficient d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation les intéressés conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.

En vue de l'octroi de ce congé, les intéressés sont soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise compte tenu de l'avis émis par le comité médical prévu à l'article 96 du décret susvisé du 18 mars 1977.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Dans le cas d'un congé suivi d'une reprise du travail, de nouveaux droits à congé sont ouverts pour une autre affection dès lors que ladite reprise a une durée au moins égale à un an.